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Vula loi n° 80-02 du 4 janvier 1980 modifiée relative à l'automatisation du casier judiciaire ; Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; Vu
Article39. Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, notamment l’opportunité de la poursuite. Lorsqu’il classe une affaire sans suite, il en avise par écrit ou verbalement le plaignant ou la
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CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES . Section - I Des dénonciations et des plaintes. Article 62 .- (Modifié par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 ) Toute personne qui a été témoin d'un attentat
Leprocureur de la République de Lille soutient dans ses réquisitions écrites en date du 18 juillet 2018 que la procédure est parfaitement régulière au visa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, M. Y s'étant présenté de son plein gré au commissariat pour être entendu par les services de police sur des faits dont il avait connaissance et dont la nature lui avait été au
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Conseil constitutionnel - 18 novembre 2011 - Décision N° 2011-191/194/195/196/197 QPC NOR CSCX1131381S / Procédure pénale – Audition libre - Garde à vue – Assistance d’un avocat – Audition – Limitation – Restrictions - Accès au dossier - Constitution Point de vue sur la garde à vue 1Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense. 2Si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement. 3Pour autant, elle ne peut continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. Sous cette réserve, les dispositions du second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense. 4La garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire. Compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l’article 63-4-1 qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. 5Les dispositions contestées n’ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d’enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n’ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l’autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d’instruction ou de jugement. 6Elles n’ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois. 7Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n’assureraient pas l’équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 août 2011 par le Conseil d’État décision n° 349752 du 23 août 2011, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mmes Élise A., Alexandra B. et Véronica C., MM. Benjamin C., Fabrice E. Grégoire É. et Mathieu H., Mme Julia K., MM. Pierre R. et Martin R., Mme Peggy S. et M. Georges S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63-4-1 à 63-4-5 du Code de procédure pénale n° 2011-191 QPC.Il a également été saisi le 9 septembre 2011 par la Cour de cassation chambre criminelle, arrêts nos 4684 à 4687 du 6 septembre 2011 dans les mêmes conditions d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-François M. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale ainsi que de ses articles 63-4-1 à 63-4-5 du même Code n° 2011-194 QPC ;de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par MM. Undriks K. et Mabrouk T., relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, du deuxième alinéa de son article 63-4 et de ses articles 63-4-1 à 63-4-3 n° 2011-195 QPC et n° 2011 196 QPC ;d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Mohamed A. et Khalifa Z., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale n° 2011-197 QPC.Le Conseil constitutionnel,…1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;2. Considérant qu’aux termes de l’article 62 du Code de procédure pénale Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63 » ;3. Considérant que l’article 63-3-1 du même Code est relatif au droit d’une personne gardée à vue d’être assistée par un avocat ; qu’aux termes du troisième alinéa de cet article L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne » ;4. Considérant que l’article 63-4 du même Code est relatif à l’entretien de la personne gardée à vue avec son avocat ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes » ;5. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-1 À sa demande, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes » ;6. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-2 La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes. Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. Lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition débute sans attendre l’expiration du délai prévu au premier alinéa. À titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l’avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue » ;7. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-3 L’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat. À l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. À l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue » ;8. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-4 Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations » ;9. Considérant qu’aux termes de son article 63-4-5 Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à la confrontation. À sa demande, l’avocat peut consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. L’article 63-4-3 est applicable » ;10. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, le principe de rigueur nécessaire des mesures de contrainte mises en œuvre au cours de la procédure pénale, ainsi que la compétence de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ; qu’ils critiquent, d’une part, les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale en tant qu’elles permettent l’audition sans avocat d’une personne suspectée qui n’a pas été placée en garde à vue et, d’autre part, les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles une personne gardée à vue est assistée par un avocat ;Sur les normes de constitutionnalité applicables 11. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant il se rend coupable par la résistance » ; qu’aux termes de son article 9 Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;12. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu’aux termes de son article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;13. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale ; que, s’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ;14. Considérant, en outre, qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ceux-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ;Sur l’article 62 du Code de procédure pénale 15. Considérant que les requérants font valoir qu’en faisant dépendre le droit à l’assistance d’un avocat de l’existence d’une mesure de contrainte et non de la suspicion qui pèse sur la personne interrogée, l’article 62 du Code de procédure pénale permet qu’une personne suspectée soit interrogée sans bénéficier de l’assistance d’un avocat ; que, par suite, il méconnaîtrait le respect des droits de la défense ;16. Considérant que le premier alinéa de l’article 62 limite à une durée maximale de quatre heures la possibilité de retenir, pour qu’elles soient entendues, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ; qu’il est applicable aux seuls témoins et, par suite, ne méconnaît pas les droits de la défense ;17. Considérant que le second alinéa de cet article prévoit que s’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs pour être entendue que sous le régime de la garde à vue ;18. Considérant qu’il résulte nécessairement de ces dispositions qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu’elle n’est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte ;19. Considérant que, si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement ;20. Considérant que, toutefois, le respect des droits de la défense exige qu’une personne à l’encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informéede la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que, sous cette réserve applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la présente décision, les dispositions du second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ;21. Considérant que les dispositions de l’article 62 du Code de procédure pénale ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;Sur les dispositions relatives à la garde à vue 22. Considérant que les requérants font valoir que les restrictions apportées à l’assistance par un avocat de la personne gardée à vue ou de la victime méconnaissent le respect des droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable et le principe du contradictoire ; qu’ils dénoncent, en particulier, l’absence de droit pour l’avocat de consulter les pièces de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l’audition de la personne gardée à vue sans que l’avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitation à trente minutes de l’entretien de la personne gardée à vue avec l’avocat, la restriction de l’assistance de l’avocat pour les seuls actes d’audition et de confrontation, ainsi que l’exclusion de cette assistance au cours des autres actes d’investigation, telles les perquisitions ;23. Considérant que les requérants mettent également en cause le pouvoir reconnu à l’officier de police judiciaire, d’une part, de s’opposer aux questions posées par l’avocat au cours de l’audition de la personne gardée à vue et, d’autre part, de décider de mettre fin à une audition ou une confrontation, en cas de difficulté, pour demander au procureur de la République de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ;24. Considérant que l’association intervenante fait valoir, en outre, que la faculté donnée au procureur de la République ou au juge des libertés et de la détention de reporter la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations porte atteinte aux droits de la défense ;25. Considérant qu’à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, la loi du 14 avril 2011 susvisée a eu pour objet de remédier à l’inconstitutionnalité des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ; qu’à cette fin, notamment, l’article préliminaire du Code de procédure pénale a été complété par un alinéa aux termes duquel En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ; que l’article 63-1 dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; que l’article 63-4-2 prévoit que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et organise les conditions de cette assistance ;26. Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa de l’article 63-3-1 prévoit que, lorsque l’avocat de la personne gardée à vue est désigné par la personne prévenue en application de l’article 63-2, la personne gardée à vue doit confirmer cette désignation ; que cette disposition, qui tend à garantir la liberté de la personne gardée à vue de choisir son avocat, ne méconnaît aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;27. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article 63-4-1 prévoient que l’avocat de la personne gardée à vue ne peut consulter que le procès-verbal de placement en garde à vue et de notification des droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 et les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste ;28. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs » ; que la garde à vue est une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 30 juillet 2010 susvisée, les évolutions de la procédure pénale qui ont renforcé l’importance de la phase d’enquête policière dans la Constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ; que les dispositions contestées n’ont pas pour objet de permettre la discussion de la légalité des actes d’enquête ou du bien-fondé des éléments de preuve rassemblés par les enquêteurs, qui n’ont pas donné lieu à une décision de poursuite de l’autorité judiciaire et qui ont vocation, le cas échéant, à être discutés devant les juridictions d’instruction ou de jugement ; qu’elles n’ont pas davantage pour objet de permettre la discussion du bien-fondé de la mesure de garde à vue enfermée par la loi dans un délai de vingt-quatre heures renouvelable une fois ; que, par suite, les griefs tirés de ce que les dispositions contestées relatives à la garde à vue n’assureraient pas l’équilibre des droits des parties et le caractère contradictoire de cette phase de la procédure pénale sont inopérants ;29. Considérant, d’autre part, que le 2° de l’article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l’article 63-4-1 qui limitent l’accès de l’avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ; que, par suite, l’article 63-4-1 n’est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;30. Considérant, en troisième lieu, qu’en prévoyant que la personne gardée à vue peut s’entretenir avec son avocat pendant trente minutes, qu’elle peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et que la première audition de la personne gardée à vue ne peut avoir lieu moins de deux heures après que l’avocat a été avisé, le deuxième alinéa de l’article 63-4 et l’article 63-4-2 instituent des garanties de nature à assurer que la personne gardée à vue bénéficie de l’assistance effective d’un avocat ; qu’il appartient en tout état de cause à l’autorité judiciaire de veiller au respect du principe de loyauté dans l’administration de la preuve et d’apprécier la valeur probante des déclarations faites, le cas échéant, par une personne gardée à vue hors la présence de son avocat ; que, par suite, en n’imposant pas un délai avant chacune des éventuelles auditions suivantes de la personne gardée à vue et en permettant que, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, l’audition puisse commencer avant l’expiration du délai de deux heures lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate de la personne, le législateur a assuré, entre le droit de la personne gardée à vue à bénéficier de l’assistance d’un avocat et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ;31. Considérant, en quatrième lieu, que les trois derniers alinéas de l’article 63-4-2 permettent le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations ainsi que celui de la consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de permettre le report de l’entretien de trente minutes de l’avocat avec la personne gardée à vue ; qu’un tel report n’est possible que sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, pour une durée de douze heures ; que cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sur autorisation du juge des libertés et de la détention, lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans ; que la possibilité d’un tel report n’est prévue qu’à titre exceptionnel, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ; que la restriction ainsi apportée au principe selon lequel la personne gardée à vue ne peut être entendue sans avoir pu bénéficier de l’assistance effective d’un avocat est placée sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites ; que, par suite, eu égard aux cas et aux conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, la faculté d’un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ;32. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 63-4 et celles de l’article 63-4-2 ne méconnaissent ni le respect des droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;33. Considérant, en cinquième lieu, que le premier alinéa de l’article 63-4-3 dispose que l’audition ou la confrontation est menée sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et prévoit que ce dernier peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ;34. Considérant, que le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’avocat peut poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation et que l’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ; que son dernier alinéa permet à l’avocat de présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées ; que l’avocat peut également adresser ses observations écrites directement au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue ;35. Considérant que ces dispositions ne méconnaissent ni les droits de la défense ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;36. Considérant, en sixième lieu, que l’article 63-4-4 soumet l’avocat au secret de l’enquête en lui interdisant de faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue des entretiens avec la personne qu’il assiste et des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations ; qu’il ressort des termes mêmes de cet article que cette interdiction s’applique sans préjudice de l’exercice des droits de la défense » ; qu’elle ne saurait, par suite, porter atteinte à ces droits ; que cet article n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ;37. Considérant, en septième lieu, que l’article 63-4-5 reconnaît également à la victime confrontée avec une personne gardée à vue le droit de demander à être assistée par un avocat ; qu’il n’est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ;38. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 20 ; que les autres dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution,Décide Article 1er. – Sous la réserve énoncée au considérant 20, le second alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale est conforme à la 2. – Le premier alinéa de l’article 62 du Code de procédure pénale, le troisième alinéa de son article 63-3-1, le deuxième alinéa de son article 63 4 et ses articles 63-4-1 à 63-4-5 sont conformes à la Constitution.…Sièg. M. Jean-Louis Debré, Président, M. Jacques Barrot, Mme Claire Bazy Malaurie, MM. Guy Canivet, Michel Charasse, Renaud Denoix de Saint Marc, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Hubert Haenel et Pierre Mes G. Étrillard, M. Cessieux L. Marchand, E. Molin, P. Spinosi, B. Sayn, D. Ligier, avocats Cour d’appel d’Agen - 24 octobre 2011 - N°11/00403 extrait / Procédure pénale – Garde à vue – Avocat – Accès au dossier – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales CESDH Un autre point de vue 8La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’Homme, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales contraires 9L’article 6 § 3 de la CSEDH relatif au droit à un procès équitable implique que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat tout au long de cette mesure L’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la Cour EDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les interrogatoires. 10X./ministère public, parties civiles Résumé Le tribunal de grande instance d’Agen a déclaré M. X. coupable de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui ; violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ; recel de bien provenant d’un vol, en état de récidive légale ; refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter ; destruction d’un bien appartenant a autrui ; conduite d’un véhicule à une vitesse excessive ; inobservation, par conducteur, de l’arrêt absolu impose par le panneau stop » ; circulation de véhicule en sens interdit ; conduite sans port de la ceinture de sécurité et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis mise à l’épreuve pendant trois ans et à diverses amendes et décerné mandat de dépôt à son encontre. Il a également déclaré recevables les demandes des parties tribunal a rejeté l’exception de nullité invoquées par X. selon laquelle son avocat n’avait pas obtenu communication de l’entier malgré sa et le parquet ont interjeté appel du appel, X. réitère notamment l’exception de nullité invoquée en première instance, destinée à annuler les procès-verbaux établi lors de l’audition alors que son avocat réclamait en vain la communication de l’ensemble du dossier. L’audition de X. a eu lieu après l’’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril de l’arrêtSur l’exception de nullité de la garde à vueAux termes de l’article 63-4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, l’avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-l concernant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il n’est pas discuté que ces dispositions légales ont été respectées lors de la garde à vue de X..Cependant, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour EDH, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales en est ainsi de l’article 6 § 3 de la CESDH relatif au droit à un procès équitable qui implique que toute personne gardée à vue puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat tout au long de cette mesure ; or, selon la Cour EDH arrêt du 13 octobre 2009 Danayan/Turquie, statuant à propos de la garde à vue, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil ; à cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».En conséquence, l’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la Cour EDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les en référence avec la motivation des premiers juges qui se sont livrés à une exégèse très complète, quoiqu’orientée, de la jurisprudence de la Cour EDH et de la Cour de cassation mais aussi de jurisprudence étrangère comme celle du Canada. la Cour estime utile de souligner que de façon à mettre enfin sa législation en matière de garde à vue en conformité avec la norme supranationale, la France pourrait s’inspirer utilement de législation de pays voisins telle celle de la Principauté d’Andorre dont le Président de la République est le coprince qui prévoit, depuis 1998, en particulier l’information de la personne gardée à vue de son droit au silence, à ne pas s’incriminer, à faire ajouter à ses déclarations les modifications ou éclaircissements qu’il croit nécessaires, le droit d’être assisté d’un avocat dès le début de la garde à vue depuis 2010 qui peut accéder au dossier, assister aux interrogatoires, intervenir durant ceux-ci pour demander aux enquêteurs de poser des questions sur les points qu’il sollicite, formuler des observations, sans que ceci nuise à l’efficacité des garde à vue à laquelle a été soumis M. X. ne respectant pas les dispositions de l’article 6 § 3 de la CSDEH, le procès-verbal n° 9 feuillets I à 16 de la procédure n°00694/20 11 doit donc être annulé et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité. Toutefois, la nullité de la garde à vue n’affecte pas les plaintes de S. ainsi que les témoignages de C. et de A. situés en amont et en aval, indépendants de cette dernière, et les actes subséquents qui n’ont pas eu pour support nécessaire la mesure annulée.…Par ces motifs …Sur les exceptions de nullité…Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de la méconnaissance de l’article 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;…Prés. M. Richiari, présidentSièg. MM. Belmas et Sarrau, conseillersAv. gén. Mme Carbonnier, avocat Me Morisset, Le procureur général a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt. Lors de l’audience pourtant, l’avocat général avait adhéré à l’exception de nullité soulevée par l’avocat. Commentaire des deux décisions par Jean-Luc Rongé De la manière de s’accorder sur le violon 11Pour la première fois depuis l’adoption de la loi du loi du 14 avril 2011 [1] relative à la garde à vue, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur quelques aspects des nouvelles règles, répondant à quelques questions prioritaires de constitutionnalité QPC posées par le Conseil d’État et par plusieurs juridictions relayées par la Cour de cassation, selon le parcours prévu par le constituant [2]. 12Le Conseil constitutionnel demeurant constant dans son habitude de réserver l’examen de conformité des lois à la seule Constitution et faisant semblant d’ignorer les normes internationales supérieures, l’interrogation du praticien sur le respect des principes des droits de la défense et du procès équitable demeurera jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur la conventionnalité » de la loi nouvelle et, éventuellement, jusqu’à ce que la Cour européenne des droits de l’Homme ait à trancher entre l’interprétation constitutionnelle » et l’interprétation conventionnelle ». 13Rappelons que dans un arrêt rendu le même jour que la publication de la loi nouvelle au Journal officiel, la Cour de cassation [3] a déclaré que non seulement les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales devaient trouver à s’appliquer immédiatement – ce qui créa un embarras certain pour l’entrée en vigueur d’une loi fixée au 1er juin – mais également que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Ce que fit la Cour d’appel d’Agen par son arrêt du 14 octobre 2011 ci-dessus reproduit. Et comme le parquet général a décidé de se pourvoir, on connaîtra dans les prochains mois la position de la Cour de cassation sur la question essentielle de l’accès au dossier par l’avocat durant la garde à vue. 14Deux séries de questions étaient posées au Conseil constitutionnel l’assistance d’un avocat n’étant réservée qu’à la personne sous la contrainte de la garde à vue, la disposition prévoyant l’audition libre » d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est-elle conforme à la Constitution dans la mesure où elle ne prévoit pas qu’elle puisse être assisté d’un avocat ? I ;la seconde partie des questions portait sur les conditions d’exercice de la défense pendant la garde à vue. Les demandeurs d’une QPC dénonçaient l’absence de droit pour l’avocat de consulter les pièces de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir la copie, la possibilité laissée aux enquêteurs de commencer l’audition de la personne gardée à vue sans que l’avocat ait eu le temps de se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, la limitation à trente minutes de l’entretien de la personne gardée à vue avec l’avocat, la restriction de l’assistance de l’avocat pour les seuls actes d’audition et de confrontation, ainsi que l’exclusion de cette assistance au cours des autres actes d’investigation, telles les perquisitions II. I – L’audition libre »15Dans le souci de réduire le nombre effrayant de gardes à vue – on en compta jusqu’à 800 000 sur une année – le législateur a prévu de désormais limiter cette mesure à une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement », pour autant que cette privation de liberté constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit » [4].Autrement, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. 16S’il apparaît, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63 » [5]. 17Sur le plan légal, le Conseil constitutionnel avait à trancher une contradiction entre les termes ajoutés par la loi nouvelle au titre préliminaire du Code de procédure pénale CPP En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui » et les dispositions précitées particulières relatives à l’audition selon lesquelles seule la personne soupçonnée et placée en garde à vue selon le régime prévu aux articles 63 et suivants du CPP prévoyant que la personne peut bénéficier de l’assistance d’un avocat. 18Autant dire que les officiers de police judiciaire et les parquets peuvent très bien organiser des auditions au cours desquelles des déclarations seraient faites par des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction – qu’elle soit punie ou non d’emprisonnement – sans qu’elles aient pu s’entretenir avec un avocat et être assistées par lui, dès lors qu’elles ne sont pas placées sous la contrainte elles consentent à être entendues librement [6], étant entendu que la retenue de quatre heures n’est applicable qu’aux témoins à l’encontre desquels il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ». 19Le Conseil constitutionnel accorde sa bénédiction à cette interprétation [7] pour autant, insiste-t-il, que [la personne] ne peut continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie », comme l’indiquent les termes de l’article 73 CPP [8]. Rien n’est dit sur la menace pesant sur la personne soupçonnée, entendue librement » désirant faire appel à un avocat, ou simplement décidée à s’en aller et s’entendant répondre pas de problème, mais alors on peut vous retenir 24 heures renouvelables…sous le régime de la garde à vue ; alors il vaut mieux que vous restiez encore un peu avec nous ». 20Rien n’est dit, non plus, sur la suite que vont donner à ces affaires les cours et tribunaux [9] qui ont requis cette QPC et devant lesquels les défenseurs n’ont certainement pas manqué d’invoquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme CEDH. 21À cet égard, dans un arrêt récent, la CEDH a considéré à l’égard d’une personne qui ne faisait l’objet d’aucune mesure restrictive ou privative de liberté au titre de la procédure en cause » s’il apparaît que le requérant a délibérément consenti à faire des révélations aux services d’enquête, ce choix, alors même que ses déclarations ont contribué à sa propre incrimination, ne peut être considéré, aux yeux de la Cour, comme totalement éclairé. Certes, le requérant a été informé des dispositions légales prévoyant que ses propos pourraient servir de preuve en justice. Pour autant, outre qu’aucun droit à garder le silence ne lui a été expressément notifié, il a pris sa décision sans être assisté d’un conseil …. Or, la Cour constate qu’il n’avait renoncé de manière non équivoque ni à son droit au silence, ni à l’assistance d’un avocat … » [10], pour conclure qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 3 c de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. 22La CEDH renouvelle l’exigence que toute renonciation au bénéfice des garanties de l’article 6 doit se trouver établie de manière non équivoque » [11]. Or l’article 62 CPP n’organise en rien ces garanties, sauf la possibilité de quitter à tout moment les lieux qui doit lui être notifiée par le service de police ou de gendarmerie, comme l’exige le Conseil constitutionnel. 23L’équivoque demeure et il suffit de rappeler que la Cour de cassation a bien souligné que les États … sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » [12]. II – Le droit à l’avocat, les droits de l’avocat en garde à vue24C’est à une rafale de questions que le Conseil constitutionnel a eu à répondre sur les conditions de l’assistance d’un avocat à la personne gardée à vue l’absence de droit de l’avocat de la personne gardée à vue et de la victime de consulter les pièces de la procédure avant l’audition ou la confrontation et d’en obtenir une copie ;l’absence de dispositions imposant aux forces de police d’attendre l’arrivée de l’avocat avant de commencer l’interrogatoire seul le premier interrogatoire ne pouvant commencer en principe moins de deux heures après l’avis à avocat ;la limitation à trente minutes de l’entretien du gardé à vue avec l’avocat avant l’audition ;la limitation de l’assistance de l’avocat aux seuls actes d’interrogatoire et de confrontation, et non aux autres actes notamment les perquisitions ;les pouvoirs reconnus à l’officier de police judiciaire OPJ de s’opposer aux questions posées par l’avocat et éventuellement de décider de mettre fin à une audition ou à une confrontation, en cas de difficulté, pour demander au procureur de la République de saisir le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre Conseil constitutionnel y a généralement répondu en distinguant la garde à vue, qui doit demeurer une mesure de police judiciaire, de la procédure devant conduire au prononcé d’une sanction ayant le caractère de punition. Or, selon les Sages, la mesure de police judiciaire n’a pas pour objet de permettre un débat contradictoire sur sa légalité ou le bien-fondé des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs, ce débat ayant sa place durant les phases d’instruction et de jugement. Ils ont donc considéré que les griefs tirés de la violation de l’équilibre des droits des parties ou de la méconnaissance du contradictoire étaient inopérants. 25Il est donc logique que les conditions dans lesquelles s’exercent les droits de la défense soient encadrées et qu’il en résulte certaines restrictions qui ne sont pas disproportionnées, dès lors que, de toute façon celles-ci demeurent sous le contrôle des juridictions d’instruction ou de jugement. 26Ainsi, pour l’examen du dossier – limité au procès-verbal de l’audition de la personne, à l’exclusion des autres pièces telles que la plainte de la victime, les constatations des enquêteurs, les auditions de témoins, - le Conseil considère qu’une personne ne peut faire l’objet d’une sanction sans avoir accès au dossier complet… mais avant la phase de jugement et non dès la phase d’enquête. 27Il s’agit de loyauté dans l’administration de la preuve lorsqu’il est recouru à de nouvelles auditions sans imposer un délai d’attente de l’avocat ce sera à l’autorité judiciaire d’apprécier la valeur probante des déclarations faites par le gardé à vue en l’absence de son conseil. Quant au report de la présence de l’avocat [13], il demeure sous le contrôle des juridictions pénales saisies des poursuites. Selon les Sages par suite, eu égard aux cas et aux conditions dans lesquelles elle peut être mise en œuvre, la faculté d’un tel report assure, entre le respect des droits de la défense et l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée » [14]. L’accès au dossier 28L’accès au dossier par l’avocat appelé auprès du gardé à vue est l’élément majeur des QPC sur lequel la position du Conseil constitutionnel était attendue. Les Sages allaient-ils se joindre au mouvement inexorable suscité par la jurisprudence de la CEDH ? 29Les motifs de la décision du Conseil constitutionnel sur la prééminence de la phase de l’enquête et la recherche des auteurs d’infractions sur les droits de la défense qui ne peuvent s’exercer pleinement que devant un juge rejoignent les préoccupations des organisations professionnelles des policiers [15] qui s’étaient déjà émues de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2011 déclarant inconstitutionnelles les dispositions alors en vigueur qui ne permettaient pas à la personne interrogée, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat [16]. 30On retiendra un propos plus mesuré que celui cité en bas de page émis par une officier de police judiciaire Je le répète, je suis donc contre l’accès au dossier à ce stade des investigations. Le mis en cause n’a pas à prendre connaissance de l’intégralité des éléments à disposition des enquêteurs. Pour arriver à savoir ce qu’il s’est vraiment passé, il faut parfois mettre le suspect face à ses contradictions, ses incohérences, ses élucubrations, en passer par des questions auxquelles on sait pertinemment qu’il mentira pour ensuite lui présenter, de manière calculée, les éléments qui démonteront son discours. Lui présenter dès le départ les pièces du dossier par le biais de son conseil, c’est l’éclairer totalement sur ce que nous savons et donc ce que nous ne savons pas encore, c’est lui permettre d’élaborer un discours adapté ». Et plus loin tout bon avocat utilisera les éléments qui lui seront présentés tous, y compris et surtout ceux qui pourraient réduire à néant l’enquête pour mener à bien sa mission, à savoir défendre les intérêts de son client intérêts qui n’ont parfois rien à voir avec la manifestation de la vérité, et ce sans enfreindre la moindre règle déontologique » [17]. 31 En d’autres termes, selon les Sages, dès lors que la garde à vue n’est pas menée dans une phase juridictionnelle de la procédure pénale, il n’y a pas lieu de respecter les principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Une telle affirmation doit être critiquée. Tout d’abord, parce qu’elle passe sous silence la juridictionnalisation latente du rôle du procureur de la République en raison du développement constant des procédures contractualisées ». Ensuite, parce qu’elle contraste singulièrement avec la jurisprudence ancienne de la Cour de Strasbourg aux termes de laquelle le droit à un procès équitable s’applique aux phases qui se déroulent avant la procédure de jugement » » [18]. 32Les avocats considèrent qu’ils sont désarmés dans une défense indigente ne reposant que sur la connaissance du procès-verbal signalant la nature et la date présumée de l’infraction, constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical lorsque le gardé à vue a été examiné par un médecin, ainsi que les procès-verbaux d’audition antérieure de la personne qu’il assiste [19]. 33 Si le Conseil avait été cohérent, il aurait dû censurer cet article 63-4-1 du CPP et imposer par exemple un système analogue à celui du 63-4-2 [20] le dossier peut être si les circonstances l’imposent et seulement dans ce cas, dans un premier temps caché à l’avocat, sur décision du procureur et du juge selon le délai » ; et pour contredire ledit Conseil En effet, l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » [21]. 34C’est ici que la pertinence des raisons invoquées par les Sages pour faire la césure entre la phase d’enquête et la procédure judiciaire se télescopent avec la jurisprudence de la CEDH. Rappelons que dans les décisions Salduz et Dayanan [22] auxquelles se réfère la Cour de cassation dans son arrêt du 15 avril 2011 précité [23], la CEDH souligne l’importance du stade de l’enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès » [24]. 35Si le Conseil retient notamment une conciliation qui n’est pas déséquilibrée » entre les deux objectifs constitutionnels de respect des droits de la défense et de recherche des auteurs d’infractions compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée » [25], il en oublie toutefois qu’ un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe » [26]. 36Quant à l’examen des preuves et la balance entre les intérêts divergents de l’enquête et de la défense, la CEDH souligne l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » [27]. 37Cette exigence s’est récemment trouvée renforcée dans un récent arrêt de la CEDH [28] Ce qui est toutefois clair pour la Cour, c’est que l’avocat du requérant n’a pas été autorisé à examiner le dossier de l’enquête [lorsqu’il a rencontré son client durant 25 minutes] ce qui a pu entraver sérieusement sa capacité de fournir un conseil juridique significatif au requérant. La Cour note encore que qu’il n’est pas contesté entre les parties que le requérant n’avait pas d’assistance juridique au moment où il faisait sa déclaration à la police ou durant son interrogatoire devant le Procureur. À ce sujet, la Cour rappelle que dans l’arrêt Salduz elle avait souligné l’importance du stade de l’enquête pour la préparation de la procédure pénale, tout comme la preuve obtenue à ce stade constitue le cadre dans lequel l’infraction sera considérée au tribunal. Afin que le droit à une audition loyale soit équitable et effectif, l’article exige, en règle générale, l’accès à l’avocat dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf s’il est démontré dans les circonstances spécifiques d’un cas particulier qu’il y a des raisons convaincantes de restreindre ce droit … la Cour conclut que même si le requérant a rencontré son avocat durant sa retenue par la police pour un bref moment, cette entrevue ne peut être considérée comme étant suffisante selon la Convention » [29]. 38Il importe de noter que la CEDH fait ici deux reproches, qui peuvent trouver à s’appliquer à l’égard de la législation française d’une part, l’avocat n’a pas été autorisé à examiner le dossier de l’enquête ; d’autre part, le temps laissé à l’avocat pour rencontrer son client 25 minutes… en France, c’est 30 est insuffisant pour assurer sa défense. 39C’est cette logique qu’a suivie la Cour d’appel d’Agen dans l’arrêt commenté, certaine du soutien de la Cour de cassation [30] lorsqu’elle répète que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour EDH, peut être invoquée directement devant les tribunaux et prime les lois nationales contraires ». 40Dans ses attendus, la Cour d’Agen retient l’effectivité de l’assistance de l’avocat du gardé à vue passe nécessairement par l’accès à l’entier dossier de la procédure, afin que l’avocat puisse pleinement remplir le rôle essentiel qui lui est reconnu par la Cour EDH pour garantir un procès équitable, dans le respect du principe d’égalité des armes, et notamment organiser la défense et préparer les interrogatoires », tout en constatant qu’elle dispose d’éléments suffisants dans le dossier répressif pour condamner le prévenu, puisque l’annulation des pièces ne porte que sur les déclarations enregistrées au cours de la garde à vue en violation des principes dictés par la CEDH. 41Comme quoi, même en respectant les droits de la défense, il y a quand même une justice… Conseil constitutionnel - 17 février 2012 - Décision n° 2012-222 QPC. Conseil constitutionnel - 16 septembre 2011 - Décision n° 2011-163 QPC / Droit pénal – Infraction – Inceste – Qualification – Membres de la famille – Désignation – Constitution - Violation Qui est incestueux ? 42Le Conseil constitutionnel saisi de questions prioritaire de constitutionnalité QPC, a, par deux fois, censuré les textes des articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal, introduits par la loi du 8 février 2010, définissant les relations incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Les dispositions sont dès lors retirées du Code pénal. 43Le Conseil constitutionnel considéré que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ». La loi sur l’inceste disqualifiée 44LAURE DOURGNON [*] 45Dans le n° 294 du JDJ d’avril 2010 p. 42, nous avions signalé, avec Pierre Verdier, les dangers liés à l’imprécision de la loi sur l’inceste du 8 février 2010. Cette loi définissait l’inceste comme un viol ou une agression sexuelle commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin ou d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. 46Le cousin, le concubin ou la concubine du demi-frère font-ils partie de la famille ? La sécurité juridique nécessite que la loi pénale soit d’une telle précision qu’il ne puisse exister aucune ambiguïté sur les actes interdits. 47Or on ne connaît pas les contours d’une famille. Au lendemain de la Révolution, en effet, les rédacteurs du Code civil n’ont pas souhaité définir ce qu’est une famille afin de ne pas recréer le pouvoir des familles nobiliaires. Ce fut une bonne chose, puisque les mœurs ont évolué. Au XXIe siècle la famille n’est plus limitée à un couple marié avec leurs enfants légitimes. Les couples non mariés peuvent créer une famille, les familles peuvent être recomposées. La loi sur l’inceste, pour la première fois, donnait des indications sur les membres de la famille ascendants, frères ou sœurs…. Mais la loi pénale ne peut pas être indicative. Elle doit être précise dans chacun des concepts qu’elle énonce. 48C’est pour cela que le Conseil constitutionnel, saisi en question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré l’inconstitutionnalité de la loi. 49Le concept de famille n’étant pas défini, la loi a été censurée le 16 septembre 2011 et le 17 février dernier par le Conseil constitutionnel. À compter de ces dates, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit ou crime incestueux » prévue par cet article et lorsque l’affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire. 50Pour autant, la réalité de l’inceste n’est pas niée. D’abord parce que les lois n’ont pas le monopole des mots, et ensuite parce que le viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant est toujours une circonstance aggravante du viol ou des atteintes sexuelles Code pénal, art. 222-24, 222-28, 222-30, etc.. 51Il faut simplement retenir de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel que le droit français actuel refuse de définir la famille. Et, à l’heure actuelle, cela lui est impossible. Le concept de famille relève plus du sentiment d’appartenance à un groupe qu’à une réalité juridique. Notes [1] Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue 15/04/2011. [2] Art. 61-1 de la Constitution, depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. [3] Cass. Ass. pl., 15 avril 2011, n° 10-30316 ; JDJ n°305, mai 2011, p. 58-62 ; comm. Rongé. [4] Art. 62-2 du Code de procédure pénale CPP. [5] Art. 62 CPP. [6] Rappelons quand même que Les personnes convoquées par [un officier de police judiciaire] sont tenues de comparaître » art. 61, al. CPP. [7] Le respect des droits de la défense impose, en principe, qu’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu’elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, cette exigence constitutionnelle n’impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement » § 19. [8] Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent Code sont réunies, n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire ». [9] Notamment le Conseil d’État dans l’examen de la requête en annulation de la circulaire du garde des Sceaux du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue N° 349752. [10] CEDH, affaire Stojkovic c. France et Belgique requ. n° 25303/08 ; 27 octobre 2011, § 53 et 54. [11] CEDH, affaire Sava c. Turquie requ. n° 9762/03, 8 décembre 2009, § 69. [12] Op. cit., en note 3. [13] Sur ordre du procureur pour une durée maximale de 12 heures si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes » ou sur ordre du juge des libertés et de la détention JLD lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure » art. 63-4-2 CPP [14] 14 § 31. [15] Lire notamment le communiqué des syndicats Alliance Police Nationale, Synergie Officiers et le Syndicat Indépendant des Commissaires de Police qui prennent acte avec dépit de l’adoption définitive du projet de loi sur la garde à vue qui entraînera un déséquilibre inquiétant entre droits de la défense et moyens d’action des enquêteurs, au préjudice des victimes » et qui sans nier la nécessité du rôle des avocats, … rappellent que ceux-ci exercent une profession libérale et ne peuvent donc en aucun cas s’ériger comme seuls garants des libertés individuelles » ; lisible sur [16] Décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 ; JDJ n° 302, p. 48 [17] Le Sage, le Flic et le Suspect », par Simone Duchmole, pseudonyme utilisé sur le site de Maître Eolas, 30/12/11. [18] O. Bachelet, Conformité, sous une réserve, des nouvelles dispositions relatives à la garde à vue de droit commun », Actualités Droits-Libertés, 22/11/11, CREDOF citant CEDH, 24 novembre 1993, Affaire Imbrioscia c. Suisse, n° 13972/88, § 36. [19] Art. 63-4-1 CPP. [20] Cet article autorise le procureur de la République à commencer l’audition sans attendre l’expiration du délai de deux heures lorsque les nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate » et également, à titre exceptionnel, le procureur ou le JLD, d’imposer le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ». [21] Garde à vue la démission du Conseil constitutionnel » ; Eolas, 27/11/11 ; [22] Cour européenne des droits de l’Homme – 27 novembre 2008 - Affaire Salduz c./ Turquie Requête n° 36391/02, reproduit dans JDJ n° 282, p. 52-62 ; Affaire Dayanan c. Turquie - 13 octobre 2009 Requête n° 7377/03. [23] Op. cit. en note 3. [24] Affaire Salduz c. Turquie, § 54. [25] § 29. [26] Affaire Salduz c. Turquie, § 54. [27] Affaire Dayanan c. Turquie, § 32. [28] Sapan c. Turquie, 20 septembre 2011, req. n° 17252/09. Arrêt en anglais rendu par un comité de trois juges auquel est confié l’examen des requêtes pour rendre un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour nouvelle rédaction de l’art. 28 de la Convention depuis l’adoption du protocole n° 14. [29] Sapan c. Turquie, § 21 ; traduction libre. [30] Arrêt du 15 avril 2011, voy. en note 3. [*]
Les saisies pénales La saisie pénale consiste, dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, à rendre un bien juridiquement indisponible, soit afin de servir à titre d’élément de preuve, soit aux fins d’en garantir la confiscation ultérieure. Jusqu’à la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, la saisie était avant tout appréhendée comme une mesure tendant à la manifestation de la vérité́ et en général entendue pour le placement sous-main de justice d’un document ou de tout autre objet susceptible de constituer un élément de preuve. La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue considérablement modifier le droit des saisies pénales en prévoyant un cadre juridique régissant la saisie pénale d’un bien dans le cadre d’une procédure judiciaire aux seules fins de garantir sa confiscation ultérieure. I. — Les saisies et l’application de la loi dans le temps Les saisies pénales L’article 112-1 alinéa 1 et 2 du Code pénal énonce le principe de non-rétroactivité́ de la loi pénale la plus sévère Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. » La saisie étant une mesure procédurale et non une peine, les dispositions qui la régissent sont en revanche d’application immédiate Crim. 9 mai 2012, Bull. Crim. N° 110. Toutefois, il faut être vigilant sur ce point, un bien valablement saisi pendant l’enquête ou l’instruction peut ne pas être légalement confisqué. A. — L’évolution du droit des saisies pénales Les saisies pénales Le droit des saisies a considérablement évolué au fil des années. Différentes réformes ont adopté dans le but de consolider cette progression majeure. La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation sur l’exécution des peines a élargi les possibilités de saisies et de confiscations ; La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 concernant la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a encore amélioré́ le dispositif. Dans ce sens ces réformes ont pour ambition de faciliter et mieux encadrer la saisie pénale pour garantir l’efficacité́ des confiscations ; adopter une approche plus patrimoniale en élargissant le champ de la saisie au-delà̀ des biens dont la personne poursuivie ou condamnée est propriétaire ; Élargir le champ des peines de confiscation, au-delà̀ des seuls biens en lien avec l’infraction commise ; Optimiser la gestion des biens saisis ou confisqués par la création d’une agence de gestion des biens saisis ou confisqués, l’AGRASC. B. — Saisie des biens meubles corporels Les saisies pénales S’agissant des biens meubles corporels, la notion de saisie pénale est consubstantielle de celle de scellé. La saisie consiste à appréhender un bien utile à la manifestation de la vérité́ ou susceptible de confiscation, afin de le rendre indisponible pour son détenteur. Le scellé est le dispositif matériel bâillonnant l’accès à un objet ou l’assurance de garder des pièces closes. Un scellé a pour fin d’assurer l’authenticité́ de l’objet ou du document saisi, pouvant servir d’élément de preuve dans le cadre d’un procès pénal ou de faire l’objet d’une confiscation. Selon le droit positif en dehors de toute saisie spéciale, les saisies de biens meubles corporels en ce compris les saisies de numéraires sont régies par les seules dispositions relatives aux perquisitions, s’est-il̀ — dire par les articles 54 et 56 enquête de flagrance, 76 enquête préliminaire, 94 et 97 information judiciaire du code de procédure pénale, qui sont également les textes régissant le placement sous scellé. Modifications ont été faites de ces textes par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 pour créer un cadre juridique spécifique autorisant les perquisitions aux fins de saisie. Une saisie pénale de biens meubles corporels, qu’elle soit à titre d’élément de preuve ou aux fins de garantir une confiscation ultérieure, s’effectue donc en tout état de cause dans le cadre d’une perquisition et implique, en cas d’appréhension matérielle du bien, un placement sous scellé. Les règles procédurales applicables aux saisies de biens meubles corporels diffèrent selon le cadre juridique de l’enquête. II. — Procédure de saisie Les saisies pénales A. — Les saisies dites spéciales La loi du 9 juillet 2010 a introduit dans le code de procédure pénale un Titre XXIX relatif aux saisies spéciales ayant pour essence de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation, lorsque les saisies article 706-142 du code de procédure pénale 1. — Portent sur tout ou partie des biens d’une personne susceptible de confiscation en application des alinéas 5 ou 6 de l’article 131-21 du Code pénal ; 2. — Portent sur un bien immobilier ; 3. — Portent sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance ; n’entrainent pas de dépossession du bien. Préalablement à toute saisie, il convient donc de vérifier si la saisie du bien à laquelle on entend procéder répond à des règles applicables aux saisies spéciales. En effet, dans tous les cas, la saisie spéciale nécessitera d’être ordonnée 1. — en cas d’enquête de flagrance ou préliminaire, par le procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés et de la étention, 2. — en cas d’information judiciaire, par le juge d’instruction. B. — Formalisme et recours contre les décisions de saisies spéciales Les saisies pénales 1. — En pratique, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, deux décisions devront être prises La décision d’autorisation de la saisie pénale spéciale par le juge des libertés et de la détention sur la base de celle-ci, la décision de saisie pénale proprement dite, prise par le parquet à qui il incombe de l’ordonner et de la mettre en œuvre. Le juge des libertés n’a le pouvoir que d’autoriser la saisie pénale spéciale et non de l’ordonner. 2. — À l’inverse, dans le cadre d’une information judiciaire, seul le juge d’instruction prendra une ordonnance de saisie pénale. La décision de saisie pénale du parquet ou du juge d’instruction ne répond à aucun formalisme obligatoire. Elle doit – viser le fondement juridique prévoyant la saisie ; – viser l’ordonnance d’autorisation du JLD en cas de saisie ordonnée par le parquet ; – permettre une identification précise du bien saisi ; – permettre une identification précise, le cas échéant, de l’ensemble des co-indivisaires afin d’en assurer l’opposabilité́ et permettre les voies de recours. L’article 706-42 CPP précise que le parquet le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peut requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie spéciale. Les conditions et voies de recours sont identiques pour l’ensemble des décisions de saisies spéciales articles 706-148, 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706- 158 du code de procédure pénale. Sans préjudice des notifications spécifiques requises pour certaines saisies spéciales, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie ou l’ordonnance du juge d’instruction en cas d’ouverture d’information judiciaire est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et aux tiers connus ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. Les saisies pénales La loi du 6 décembre 2013 a modifié les dispositions des articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158 du code de procédure pénale relatives à l’accès au dossier pénal en cas de recours sur une décision de saisie pour le limiter aux pièces de procédure se rapportant à la saisie contestée, et non à l’intégralité́ du dossier l’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois prétendre à la mise à disposition de la procédure. » Ce texte répond à un besoin de clarification procédurale en matière de recours contre les décisions de saisies pénales. En effet, la loi prévoit que la décision autorisant ou ordonnant la saisie peut être déférée à la chambre de l’instruction par la voie d’appel. Ce recours est ouvert à la personne à l’encontre de laquelle la saisie est ordonnée, ainsi qu’à toute personne ayant un droit sur le bien saisi, dans l’hypothèse notamment d’une propriété indivisible, d’une saisie pratiquée entre les mains d’un tiers ou d’un créancier titulaire d’une sureté réelle sur le bien saisi. III. — Contacter un avocat Les saisies pénales Pour votre défense 11 juillet 1991 saisie sanctions pénales* 131-21 code pénal article 157 code de procédure pénale article 175-1 code de procédure pénale 131-21 du code pénal article 132-41-1 code pénal article 154-2 code de procédure pénale 131-21-1 code pénal 198 code de procédure pénale Les saisies pénales article 131-21-1 du code pénal article 131-4-1 code pénal 199 code de procédure pénale 2 code de procédure pénale article 131-21 alinéa 9 du code pénal article 131-21 du code de procédure pénale 2-13 code de procédure pénale 230-19 code de procédure pénale article 131-21 alinéa 5 du code pénal article 131-21 alinéa 6 du code pénal 3 juges article 131-21 alinéa 2 du code pénal article 131-21 alinéa 3 du code pénal 397-2 code de procédure pénale 4 cas de flagrance 4-1 du code de procédure pénale article 118 code de procédure pénale article 131-14 du code pénal 465-1 code de procédure pénale 61 code de procédure pénale article 112-1 alinéa 1 du code pénal Les saisies pénales article 112-1 alinéa 3 63-2 code de procédure pénale 689-1 code de procédure pénale article 109 code de procédure pénale article 112 1 alinéa 2 du code pénal 7 code de procédure pénale 7 du code de procédure pénale article 10 du code de procédure pénale article 105 code de procédure pénale 76 code de procédure pénale 77-1 code de procédure pénale art enquête de flagrance art. 76 cpp 79 code de procédure pénale 87 code de procédure pénale art 77-2 du cpp art 9-1 code de procédure pénale 9-1 code de procédure pénale 9-2 code de procédure pénale art 76 du cpp art 77-1 du code de procédure pénale 97 code de procédure pénale Les saisies pénales à ce non présent art 76 cpp saisie flagrance accès au dossier enquête préliminaire art 76 art 76 al 4 cpp achat de bien saisie acheter des biens saisis par la justice Agence de gestion des biens saisis dans les procédures pénales Aliénation par anticipation saisies pénales* APJ saisie flagrance Appel d’une ordonnance de saisie pénale* Appel ordonnance d’autorisation de saisie pénale* immobilière art 131-21 du code pénal art 131-21-1 du code pénal Appel ordonnance de maintien d’une saisie pénale* Appel ordonnance de saisie pénale* art 6 code de procédure pénale art 7 code de procédure pénale Appel ordonnance saisie pénale* article 74-3 du code de procédure pénale article 77-1-1 du code de procédure pénale Cc 19 février 2016 code de procédure pénale saisie Les saisies pénales c’est quoi une saisie conservatoire article 78 enquête préliminaire article 79 code de procédure pénale Cassation saisie pénale* Cassation saisie pénale* sur décision en appel Article 81 procédure pénale* saisie article 86 code de procédure pénale biens saisissables par huissier Caisse des dépôts et consignation saisie pénale* article 87 code de procédure pénale article 88 code de procédure pénale biens saisis par la justice biens saisissables article 90 du code de procédure pénale article 94 code de procédure pénale biens saisis biens saisis à vendre article 94 cpp article 94 du code de procédure pénale biens insaisissables saisie vente biens saisie sur salaire Les saisies pénales article 94 du cpp article 96 code de procédure pénale bien saisie par une banque biens immobiliers saisis article 97 code de procédure pénale article 99 code de procédure pénale bien saisie gouvernement bien saisie immobilière article 99-2 code de procédure pénale Article code pénal nullité procédure saisie objets bien saisie bien saisie à vendre Article code procédure pénale tribunal saisie in rem article de l’enquête de flagrance bien placé sous-main de justice bien saisi par la justice article enquête de flagrance article enquête flagrance bien indisponible définition juridique bien juridico indisponible article flagrance 53 à 67 Les saisies pénales article r 131-21 du code pénal bien immobilier indisponible bien immobilier saisie judiciaire Article saisie incidente code procédure pénale articles 131-26 et 132-21 du code pénal Ascien Dalloz saisie pénales* Ascenci Dalloz saisie pénales* Assen Dalloz saisie pénales* Assurance vie saisie pénale* Attribution véhicule saisi au service d’enquête code pénale* Audience pénale* de saisie des rémunérations définition Avis tiers détenteur obligation tiers saisi pénal* bien de saisie bien de saisie vente art 112-1 al 3 code pénal confiscation en valeur de son domicile confiscation épargne art 112-4 code pénal article 18 code de procédure pénale confiscation en droit pénal confiscation en valeur Les saisies pénales Article 180 code de procédure pénale* tribunal non saisi Article 180 code de procédure pénale* tribunal non saisi citation confiscation d’un véhicule dont on n’est pas propriétaire confiscation élargie article 185 code de procédure pénale article 198 code de procédure pénale confiscation d’un véhicule confiscation d’un véhicule copropriétaires article 2 code de procédure pénal article 20 et 21 du code de procédure pénale confiscation d’un immeuble confiscation d’un passeport article 22 code de procédure pénale article 27 de la loi du 14 mars 2012 confiscation d’un bien confiscation d’un bien immobilier Article code pénal* saisie et assentiment du colocataire article 36 code de procédure pénale confiscation du produit de l’infraction confiscation du véhicule article 40 code de procédure pénal article 41 code de procédure pénale Les saisies pénales confiscation des scellés confiscation droit pénal article 43 code de procédure pénale article 65 code de procédure pénale confiscation des biens confiscation des biens du clergé article 70 code de procédure pénale article 706-103 du code de procédure pénale confiscation d’armes confiscation des armes article 706-116 du code de procédure pénale article 706-119 du code de procédure pénale confiscation code pénal confiscation comptes bancaires article 706-122 du code de procédure pénale article 706-125 du code de procédure pénale confiscation carte bancaire confiscation carte grise contrôle technique cabinet pénalistes paris confiscation chien confiscation code de procédure pénale article 706-133 du code de procédure pénale Les saisies pénales article 706-141 du code de procédure pénale confiscation biens du clergé confiscation biens église article 706-142 du code de procédure pénale article 706-144 du code de procédure pénale Code pénal huissier saisie Code pénal saisie article 706-145 du code de procédure pénale article 706-153 du code de procédure pénale Code pénal détournement d’un bien saisi Code pénal et saisie immobilière article 706-154 du code de procédure pénale article 706-42 du code de procédure pénale code de procédure pénale saisie Code pénal détournement d’objets saisi article 706-62-1 du code de procédure pénale article 706-92 du code de procédure pénale code de procédure pénale enquête préliminaire Code de procédure pénale le tribunal est saisi par article 706-97 du code de procédure pénale article 71-1 du code de procédure pénale code de procédure pénale 1958 Les saisies pénales code de procédure pénale cpp article 72 code de procédure pénale article 74-2 code de procédure pénale Code pénal saisie illégale de sommes insaisissables Colloque la dangerosité saisie par le droit pénal* Colloque saisies pénales* comment obtenir une saisie conservatoire Comment saisir la cour pénal des droit de l’homme confiscation arme confiscation arme à feu Comment saisir la cour pénale internationale Comment saisir le bureau d’ordre pénal confiscation assurance vie confiscation bien immobilier Comment saisir tribunal de grande instance 226-1 du code pénal Compta saisir pénalité Urssaf confiscation carte d’identité confiscation carte grise Comptable saisie pénalité remboursement de prêt anticipe Condamnation pénale adresse IP saisie ordinateur condition saisie conservatoire Les saisies pénales Conditions de la saisie pénale* confiscation biens mal acquis confiscation blanchiment Conditions pour saisir la civi code de procédure pénale* 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pénale* internationale Harcèlement morale au travail saisir le pénal i enchères il est bien saisi Les saisies pénales il est impossible de indisponible pour le moment il est incorrecte il est indisponible indisponible Inter t de saisir la juridiction pénale avant juridiction civil Irrégularité procédure pénale saisie conséquences j’ai bien saisie juge d’instruction ordonnance juge d’instruction ordonnance de non-lieu confiscation épargne France la saisie pénale la saisie pénale immobilière confiscation et saisie confiscation facultative la loi du 6 décembre 2013 la saisie conservatoire confiscation fiscale confiscation fusil de chasse la loi du 4 août 2014 la loi du 4 avril 2006 Les saisies pénales confiscation générale confiscation générale définition la loi du 17 mai 2013 la loi du 27 mars 2012 confiscation générale des biens confiscation illégale la loi du 16 février 2015 la loi du 17 mai 2011 confiscation immobilière confiscation judiciaire la flagrance dans le code de procédure pénale la loi du 12 mars 2012 confiscation judiciaire d’un véhicule confiscation jugement la confiscation en valeur la confiscation spéciale confiscation la concurrence confiscation législation la confiscation en droit pénal la confiscation en matière pénale confiscation maison confiscation matériel tapage Les saisies pénales la confiscation des biens du clergé caricature la confiscation du pouvoir confiscation moto cross confiscation moto excès de vitesse la confiscation la confiscation des avoirs criminels confiscation obligatoire confiscation passeport l’article 706-154 du code de procédure pénale l’article 77-1-1 du code de procédure pénale confiscation passeport étranger confiscation pénale l’article 390-1 du code de procédure pénale l’article 61-1 du code de procédure pénale confiscation pénale immobilière Confiscation pénale saisie pénale* l’article 131-1 du code pénal l’article 131-10 du code pénal confiscation permis de conduire alcool confiscation saisie l’article 113-1 du code pénal Les saisies pénales l’article 113-2-1 du code pénal confiscation sans condamnation pénale confiscation scellé l’article 111-2 du code pénal l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal confiscation spéciale confiscation téléphone portable lycée Juge pénal saisi in jus juge saisi in rem confiscation trottinette électrique confiscation véhicule juge d’instruction saisi in rem juge d’instruction saisine confiscation véhicule non propriétaire Confiscations et saisies en matière pénale Dalloz l’article 61-1 du code de procédure pénale l’article 7 du code de procédure pénale loi du 27 mars 2017 loi du 28 décembre 2011 l’article 706-11 du code de procédure pénale l’article 77-1 du code de procédure pénale Les saisies pénales loi du 27 mars 2012 protection de l’identité loi du 27 mars 2014 l’article 77-1-1 du code de procédure pénale l’article 88 du code de procédure pénale le droit de saisine le juge d’instruction est saisi in rem loi du 27 mai 2013 loi du 27 mai 2014 le juge d’instruction est saisi in rem et non in personam le juge est saisi in rem Légifrance loi du 27 mars 2012 l’enquête de flagrance loi du 27 juillet 2011 loi du 27 juin 2018 l’enquête préliminaire les biens saisis n’appartiennent pas au débiteur loi du 22 mars 2012 loi du 24 juin 2016 les conditions de la saisie conservatoire les saisie loi du 20 décembre 2014 Les saisies pénales loi du 21 février 2014 les saisie hôtel les saisies à vendre loi du 2 juillet 2002 loi du 2 octobre 2000 les saisies judiciaires les saisies pénales* loi 6 décembre 2013 referendum loi du 12 mars 2012 les saisies procédure pénale les saisis Levée saisie pénale l’immatériel et le droit Ohana des saisies loi 6 décembre 2013 lanceurs d’alerte loi 6 décembre 2013 nom la saisine in rem Mainlevée de saisie pénale* Mainlevée saisie pénale* l’article 11 du code de procédure pénale l’article 112-1 loi du 6 mars 2012 Les saisies pénales loi du 6/7/1989 l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal l’article 112-1 du code pénal loi du 6 décembre 2013 corruption loi du 6 décembre 2013 maison de naissance l’article 112-2 du code pénal l’article 113-2-1 du code pénal loi du 6 décembre 2012 loi du 6 décembre 2013 l’article 114 du code de procédure pénale l’article 131-21 loi du 5 mars 2012 loi du 6 décembre 1976 l’article 131-21 du code pénal l’article 132-4 du code pénal loi du 28 mai 2013 loi du 28 mars 2011 l’article 171 du code de procédure pénale l’article 2 du code de procédure pénale loi du 28 février 2012 loi du 28 juillet 2011 l’article 230-19 du code de procédure pénale l’article 530-1 du code de procédure pénale Les saisies pénales mainlevée saisie pénale* compte bancaire mainlevée saisie pénale* immobilière mettre sous-main de justice mise sous-main de justice non saisis notification saisie pénale* objets placés sous-main de justice ordonnance de maintien de saisie pénale* ordonnance de non-lieu juge d’instruction perquisition code de procédure pénale perquisition et enquête préliminaire ordonnance de renvoi juge d’instruction Ordonnance de saisie pénale* perquisition sans assentiment JLD perquisitions code de procédure pénale Ordonnance de saisie pénale immobilière ordonnance juge d’instruction appel Procédure de saisie pénale immobilière procédure pénale enquête de flagrance ordonnance pénale code de procédure pénale ordonnance saisie pénale Les saisies pénales perquisition article code procédure pénale perquisition et saisie placement sous contrôle judiciaire définition placement sous-main de justice perquisition et saisie procédure pénale* perquisition flagrance code de procédure pénale qui a le droit de faire une saisie sur salaire Qui peut saisir la cour pénale internationale perquisition procédure pénale personne sous-main de justice personnes sous-main de justice placé sous-main de justice placement sous ce prix d’une saisie conservatoire procédure pénale enquête préliminaire procédure pénale juge d’instruction public sous-main de justice PV saisie conservatoire que deviennent les biens saisis par la justice qu’est-ce qu’une saisie conservatoire Qui peut saisir une juridiction pénale Les saisies pénales r 79 code de procédure pénale recours saisie administrative recours saisie administrative à tiers détenteur saisie attribution et saisie conservatoire saisie bien commun recours saisie attribution recours saisie huissier rendre un bien indisponible réquisition enquête préliminaire réquisition judiciaire code de procédure pénale restitution saisie pénale visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale saisies conservatoires définition saisies immobilières ventes saisies judiciaires saisies judiciaires saisies judiciaires immobilières ventes des saisies saisies judiciaires voitures saisies pénales* vente saisies judiciaires saisies pénales* 60 ans Les saisies pénales saisies pénales* 70 ans vente saisie de justice saisies pénales* 80 ans saisies pénales* conservatoires vente des saisies judiciaires saisies pénales* en ligne saisies pénales* fonction publique vente des biens saisis saisies pénales* France saisies pénales* handicapés vente de saisie judiciaire saisies pénales* hospitalières saisies pénales* internationales vente de biens saisis par la justice saisies pénales* judiciaires saisies pénales* jurisprudence vente de biens saisis saisies pénales* justice saisies pénales* liste vente de bien saisie saisies pénales* obligatoires Les saisies pénales saisies pénales* paris vente aux enchères des biens saisis saisies pénales* procédure saisies pénales* que faire vente biens saisis saisies pénales* Sncf saisies pénales* spéciales une saisie conservatoire saisies pénales* tribunal saisies pénales* universitaires une enquête de flagrance saisies pénales* université saisies pénales* université de paris tribunal saisi in rem saisies pénales* urbanisme saisies pénales* zone tendue suite enquête préliminaire saisine du JLD par le juge d’instruction saisine in rem sous-main de justice saisine in rem du juge d’instruction Les saisies pénales saisine in rem juge d’instruction site des saisies judiciaires avocat du droit pénal meilleur avocat pénaliste avocat en droit pénal meilleur avocat pénaliste France Saisie pénale définition saisie pénale d’un bien immobilier avocat droit pénal paris avocat droit pénal routier meilleur avocat pénaliste paris meilleur avocat pénaliste Versailles saisie pénale en valeur saisie pénale enquête préliminaire avocat droit pénal Orléans meilleur pénaliste de France meilleur pénaliste de paris saisie pénale* et liquidation judiciaire saisie pénale* et nantissement avocat droit pénal Versailles avocat du barreau de paris Les saisies pénales meilleur avocat pénaliste Melun meilleur avocat pénaliste Nanterre avocat droit pénal international pénaliste droit du travail avocat droit pénal international paris saisie pénale* et saisie immobilière saisie pénale* immobilière avocat droit pénal général pénaliste français avocat droit pénal ile de France saisie pénale* immobilière définition Saisie pénale* immobilière et hypothèque pénaliste paris avocat droit pénal financier pénaliste Orléans avocat droit pénal fiscal saisie pénale* immobilière procédure saisie pénale* immobilière vente pénaliste renommé avocat droit pénal du travail avocat droit pénal économique Les saisies pénales saisie pénale internationale saisie pénale juge d’instruction un pénaliste avocat droit pénal des affaires avocat droit pénal des affaires paris saisie pénale* mainlevée saisie pénale* proportionnalité avocat droit pénal 93 avocat droit pénal 94 un cabinet d’avocats avocat droit pénal 95 avocat droit pénal connu saisie pénale* spéciale saisie pénale* sur compte bancaire avocat de paris barreau un bon avocat pénaliste avocat droit pénal 91 avocat droit pénal 92 pénaliste en droit des affaires saisie pénale* véhicule saisie procédure pénale avocat cabinet paris Les saisies pénales un avocat pénaliste avocat cabinet spécialisé droit pénal saisie saisi saisie sans assentiment trouver un bon avocat pénaliste avocat Aci paris saisies code judiciaire saisies conservatoires avocat pénaliste 95 avocat pénaliste à paris saisie enquête de flagrance saisie enquête préliminaire pénaliste sur pénaliste sur paris saisie et confiscation en matière pénale saisie flagrance pénaliste connu avocat pénaliste 94 saisie illégale saisie immobilière 93 pénaliste célèbre Les saisies pénales meilleur avocat au monde saisie immobilière conservatoire pénale saisie incidente procédure pénale avocat pénaliste 93 pénaliste avocat saisie judiciaire saisie judiciaire définition meilleur avocat droit pénal avocat pénaliste 92 saisie judiciaire immobilière saisie juridique meilleur avocat en pénal avocat pénaliste 91 saisie par APJ saisie parfum avocat pénal 92 meilleur avocat droit pénal paris saisie parfum 33ml saisie pénale* meilleur avocat français meilleur avocat monde Les saisies pénales saisie pénale* agoras saisie penale* appel meilleur avocat pénal Créteil avocat pénal 75 saisie pénale* assurance vie saisie pénale* bien immobilier avocat paris droit pénal meilleur avocat pénal saisie pénale code de procédure pénale saisie pénale compte bancaire avocat paris barreau meilleur avocat pénaliste de France saisie pénale compte joint saisie pénale confiscation meilleur avocat pénaliste de paris meilleur avocat pénaliste en France saisie pénale* conservatoire saisie pénale* contrat assurance vie meilleur avocat pénaliste Meaux avocat international saisie pénale* de comptes bancaires saisie pénale de créance Les saisies pénales avocat pénaliste droit du travail avocat pénaliste en France saisie conservatoire en saisie attribution saisie conservatoire jex avocat pénaliste des affaires cabinet pénal paris saisie conservatoire Légifrance saisie conservatoire navire définition cabinet pénaliste paris avocat pénaliste de saisie conservatoire procédure pénale saisie conservatoires avocat pénal* paris Saisie dossier médical code de procédure pénale avocat pénaliste célèbre avocat pénaliste connu saisie dossier médical enquête préliminaire saisie droit avocat pénaliste Bobigny cabinet pénaliste saisie droit pénal saisie en enquête préliminaire Les saisies pénales pénal urbanisme avocat pénaliste Aubervilliers saisie en flagrance saisie en matière pénale* cabinet avocat pénaliste avocat pénaliste Saint-Ouen saisine ne in rem juge d’instruction cpp avocat pénaliste réputé paris cabinet avocat pénal Versailles saisine saisie saisi administratif cabinet d’avocat droit pénal avocat pénaliste répute saisi enchère saisi in rem avocat pénaliste paris connu avocat pénaliste Pontoise saisi judiciaire saisi le cabinet d’avocat droit pénal paris cabinet d’avocat en droit pénal Les saisies pénales saisi ou saisis saisie bien commun dette personnelle avocat pénaliste paris avocat pénaliste paris 3 saisie bien en indivision saisie bien hypothéqué cabinet d’avocat pénaliste cabinet d’avocat pénaliste paris saisie bien immobilier en indivision saisie bien immobilier par la banque avocat pénaliste Nanterre avocat pénaliste Orléans saisie bien personnel saisie bien personnel Sarl cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal des affaires saisie bien propre saisie biens à l’étranger cabinet droit pénal des affaires avocat pénaliste Melun saisie biens communs époux saisie biens concubinage Les saisies pénales avocat pénaliste international cabinet droit pénal saisie biens huissier saisie biens huissier de justice cabinet droit pénal international avocat pénaliste ile de France saisie biens indivision saisie biens meubles corporels cabinet droit pénal paris avocat pénaliste hauts de seine cabinet droit pénal des affaires paris saisie biens meubles incorporels saisie biens mobiliers huissier avocat pénaliste harcèlement cabinet droit pénal international paris saisie code de procédure pénale saisie code procédure pénale cabinet pénal commercial avocat pénaliste français saisie compte bancaire sans jugement saisie conservatoire Les saisies pénales avocat pénaliste fiscaliste cabinet droit pénal Versailles saisie conservatoire bien immobilier saisie conservatoire c’est quoi cabinet pénal des affaires cabinet pénal des affaires paris saisie conservatoire cpc saisie conservatoire créance définition avocat pénaliste Essonne avocat pénaliste Évry saisie conservatoire définition saisie conservatoire définition juridique cabinet pénal des affaires cabinet pénal des affaires paris saisie conservatoire durée saisie conservatoire en cours de procédure cabinet avocat pénal cabinet avocat pénal paris avocat pénaliste Seine Saint Denis cabinet avocat droit pénal international cabinet avocat droit pénal paris Les saisies pénales avocat pénaliste Versailles cabinet avocat droit pénal des affaires cabinet avocat droit pénal des affaires paris avocat reconnu avocat spécialisé droit pénal bon avocat pénaliste paris cabinet Aci droit pénal paris avocat spécialisé droit pénal des affaires avocat spécialisé en droit criminel bon avocat pénaliste paris cabinet Aci droit pénal paris avocat spécialisé en droit pénal du travail avocats pénalistes avocat spécialisé en droit pénal avocat spécialisé en droit pénal paris avocat spécialisé en droit pénal pénaliste pénaliste avocat avocats droit pénal paris avocats paris barreau pénaliste avocat paris avocat spécialiste Les saisies pénales avocat spécialiste association grand pénaliste français avocats d’affaire avocats d’affaires juriste pénaliste avocat spécialiste droit pénal avocat spécialiste droit pénal paris l’avocat pénaliste avocat en droit pénal avocats au barreau de paris le meilleur avocat avocat spécialiste en droit pénal avocat spécialiste entreprise grand avocat pénaliste grand pénaliste les avocats le meilleur avocat en France les avocats d’affaires maître avocat les avocats du barreau de paris les meilleurs avocats pénalistes de France meilleur avocat Les saisies pénales trouver un bon avocat pénaliste avocat Aci paris avocat cabinet paris un avocat pénaliste avocat cabinet spécialisé droit pénal avocat de paris barreau un bon avocat pénaliste avocat droit pénal 91 avocat droit pénal 92 pénaliste en droit des affaires avocat droit pénal 93 avocat droit pénal 94 un cabinet d’avocats avocat droit pénal 95 avocat droit pénal connu un pénaliste avocat droit pénal des affaires avocat droit pénal des affaires paris pénaliste renommé avocat droit pénal du travail avocat droit pénal économique pénaliste paris Les saisies pénales avocat droit pénal financier pénaliste Orléans avocat droit pénal fiscal avocat droit pénal général pénaliste français avocat droit pénal ile de France avocat droit pénal international pénaliste droit du travail avocat droit pénal international paris avocat droit pénal Orléans meilleur pénaliste de France meilleur pénaliste de paris avocat droit pénal paris avocat droit pénal routier meilleur avocat pénaliste paris meilleur avocat pénaliste Versailles avocat droit pénal Versailles avocat du barreau de paris meilleur avocat pénaliste Melun meilleur avocat pénaliste Nanterre avocat du droit pénal meilleur avocat pénaliste Les saisies pénales avocat en droit pénal meilleur avocat pénaliste France meilleur avocat pénaliste Meaux avocat international meilleur avocat pénaliste de paris meilleur avocat pénaliste en France avocat paris barreau meilleur avocat pénaliste de France avocat paris droit pénal meilleur avocat pénal meilleur avocat pénal Créteil avocat pénal 75 meilleur avocat français meilleur avocat monde avocat pénal 92 meilleur avocat droit pénal paris meilleur avocat en pénal avocat pénaliste 91 meilleur avocat droit pénal avocat pénaliste 92 avocat pénaliste 93 Les saisies pénales pénaliste avocat pénaliste célèbre meilleur avocat au monde pénaliste connu avocat pénaliste 94 pénaliste sur pénaliste sur paris avocat pénaliste 95 avocat pénaliste à paris pénal urbanisme avocat pénaliste Aubervilliers avocat pénaliste Bobigny cabinet pénaliste avocat pénaliste célèbre avocat pénaliste connu cabinet pénaliste paris avocat pénaliste de avocat pénaliste des affaires cabinet pénal paris avocat pénaliste droit du travail avocat pénaliste en France cabinet pénal des affaires Les saisies pénales cabinet pénal des affaires paris avocat pénaliste Essonne avocat pénaliste Évry cabinet pénal des affaires cabinet pénal des affaires paris avocat pénaliste fiscaliste cabinet droit pénal Versailles cabinet pénal commercial avocat pénaliste français avocat pénaliste harcèlement cabinet droit pénal international paris cabinet droit pénal paris avocat pénaliste hauts de seine cabinet droit pénal des affaires paris cabinet droit pénal international avocat pénaliste ile de France avocat pénaliste international cabinet droit pénal cabinet droit pénal des affaires avocat pénaliste Melun cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal Les saisies pénales cabinet d’avocat spécialisé en droit pénal des affaires avocat pénaliste Nanterre avocat pénaliste Orléans cabinet d’avocat pénaliste cabinet d’avocat pénaliste paris avocat pénaliste paris avocat pénaliste paris 3 cabinet d’avocat droit pénal paris cabinet d’avocat en droit pénal avocat pénaliste paris connu avocat pénaliste Pontoise cabinet d’avocat droit pénal avocat pénaliste répute avocat pénaliste réputé paris cabinet avocat pénal Versailles cabinet avocat pénaliste avocat pénaliste Saint-Ouen cabinet avocat pénal cabinet avocat pénal paris avocat pénaliste Seine Saint Denis cabinet avocat droit pénal international cabinet avocat droit pénal paris Les saisies pénales avocat pénaliste Versailles cabinet avocat droit pénal des affaires cabinet avocat droit pénal des affaires paris avocat reconnu avocat spécialisé droit pénal bon avocat pénaliste paris cabinet Aci droit pénal paris avocat spécialisé droit pénal des affaires avocat spécialisé en droit criminel bon avocat pénaliste paris cabinet Aci droit pénal paris avocat spécialisé en droit pénal du travail avocats pénalistes avocat spécialisé en droit pénal avocat spécialisé en droit pénal paris avocat spécialisé en droit pénal pénaliste pénaliste avocat avocats droit pénal paris avocats paris barreau pénaliste avocat paris avocat spécialiste avocat spécialiste association Les saisies pénales grand pénaliste français avocats d’affaire avocats d’affaires juriste pénaliste avocat spécialiste droit pénal avocat spécialiste droit pénal paris l’avocat pénaliste avocat en droit pénal avocats au barreau de paris le meilleur avocat avocat spécialiste en droit pénal avocat spécialiste entreprise grand avocat pénaliste grand pénaliste les avocats le meilleur avocat en France les avocats d’affaires maître avocat les avocats du barreau de paris les meilleurs avocats pénalistes de France meilleur avocat à cause de cela Les saisies pénales à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les saisies pénales c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les saisies pénales De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les saisies pénales En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les saisies pénales Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Les saisies pénales Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois Les saisies pénales troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les saisies pénales c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les saisies pénales De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les saisies pénales En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les saisies pénales Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par 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pénales Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois Les saisies pénales troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les saisies pénales c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Les saisies pénales Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Les saisies pénales En somme, Droit pénal Les saisies pénales Tout d’abord, pénal général Les saisies pénales Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Les saisies pénales Aussi, Droit pénal fiscal Les saisies pénales Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Les saisies pénales De même, Le droit pénal douanier Les saisies pénales En outre, Droit pénal de la presse Les saisies pénales Et ensuite, Les saisies pénales pénal des nuisances Donc, pénal routier infractions Outre cela, Droit pénal du travail Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Cependant, pénal de la famille En outre, Droit pénal des mineurs Ainsi, Droit pénal de l’informatique En fait, pénal international Tandis que, Droit pénal des sociétés Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Toutefois, Lexique de droit pénal Alors, Principales infractions en droit pénal Puis, Procédure pénale Pourtant, Notions de criminologie En revanche, DÉFENSE PÉNALE Aussi, AUTRES DOMAINES Enfin, CONTACT.
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Les caractères du ministère public Le ministère public est aussi appelé Parquet. Celui-ci a un rôle considérable pour statuer sur la poursuite pénale et fait l’objet de vifs débats quant à sa place au sein de la justice. I. — Les caractères principaux du ministère public Les caractères du ministère public Le ministère public dispose de 3 caractères principaux 1. — Il est irrécusable, car il s’agit de l’adversaire. 2. — Il est irresponsable, c’est-à-dire que s’il exerce l’action publique à tort, il ne peut être condamné ni aux frais ni à des dommages-intérêts. 3. — Il est indivisible seulement les magistrats du parquet, qui ont la possibilité de se faire remplacer tout au long d’une affaire. Le ministère public dispose de 2 autres caractères qui suscitent des débats 1. — Il doit être indépendant vis-à-vis des juridictions et des justiciables. Le principe d’indépendance du ministère public n’est pas énoncé par la Constitution du 4 octobre 1958. Seul la notion d’indépendance de l’autorité judiciaire est prévue à l’art 64 de la Constitution Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Cette indépendance signifie que les magistrats ne doivent en aucun cas céder aux pressions de l’opinion publique ni craindre de déplaire au pouvoir exécutif. 2. — Il doit être impartial, ainsi que l’indique l’article 31 du Code de procédure pénale Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité à laquelle il est tenu. ». Ces deux derniers caractères sont toutefois sujets à de nombreuses incohérences et critiques II. II. — Les caractères contestables du ministère public Les caractères du ministère public A. — Le caractère indépendant du ministère public Certains éléments sont susceptibles de remettre en cause la légitimité de l’indépendance des magistrats du ministère public. Tout d’abord, le mode de nomination des magistrats du siège et du parquet qui sont sensiblement différents. Les premiers sont choisis par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Les seconds sont promus par décret, mais seulement après avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, les sanctions disciplinaires frappant un membre du parquet sont prises par le ministère de la Justice. Un refus d’obéir à l’ordre de son supérieur expose le magistrat à un blâme, retrait de fonction, révocation, parce qu’ils sont révocables et amovibles à la différence des juges. En outre, l’article 5 § 3 CEDH prévoit que toute personne arrêtée ou détenue […] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires […] ». La question qui se posait était de savoir si les magistrats du parquet pouvaient être qualifiés d’autorités judiciaires au sens de ce texte. La CEDH affaire MEDVEYEV 23 novembre 2010, suivie de la Cour de cassation arrêt 15 décembre 2010 refuse d’attribuer au ministère public la qualité d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, faute d’être indépendant. Au contraire, le Conseil constitutionnel décision 30 juillet 2010 et la CJUE 12 décembre 2019 ont une position convergente, puisque tous deux estiment que l’autorité judiciaire comprend parallèlement les magistrats du siège et du parquet. En définitive, le critère d’indépendance des magistrats du parquet ne fait pas l’unanimité, à l’image de son critère impartial B. B. — Le caractère impartial du ministère public Les caractères du ministère public Le caractère impartial du ministère public signifiant que les magistrats ne doivent prendre aucun parti-pris fait l’objet de grands débats. En effet, certains estiment que l’impartialité ne doit pas concerner uniquement les juges. D’ailleurs, la chambre criminelle dans un arrêt du 9 mars 2016 nie avec ténacité tout devoir d’impartialité objective ou fonctionnelle des membres du parquet. Cet arrêt est la reprise de l’affaire MEDVEDYEV précitée, où la CEDH conteste également l’impartialité des magistrats du parquet dès lors que ceux — ci sont chargés de contrôler en amont une mesure privative de liberté, telle que la garde à vue et sont susceptibles, ultérieurement, d’intervenir dans la même procédure en tant qu’organes de poursuite. » La CEDH poursuit son raisonnement en estimant qu’il importe peu que le membre du parquet n’ait pas réellement mis en mouvement l’action publique ; dès lors qu’il y avait une simple possibilité d’exercer les poursuites à l’encontre de la personne conduite devant lui, à la suite d’une arrestation, son impartialité peut paraître sujette à caution ». III. — Contacter un avocat Les caractères du ministère public Pour votre défense code pénal 2 code de procédure pénale impartialité du ministère public impartialité du parquet 2-13 code de procédure pénale 82-1 code de procédure pénale absence d’indépendance des magistrats du parquet alternative à la poursuite pénale alternative poursuite pénale art 2 code de procédure pénale art 2 de la constitution française impartialité du juge pénal impartialité du magistrat art 3 code de procédure pénale art 34 et 37 de la constitution impartialité des juges impartialité des magistrats du parquet art 4 constitution 1958 art 4 de la constitution impartialité administration impartialité de la justice art 6 code de procédure pénale art 6 de la constitution hiérarchie des magistrats du parquet hiérarchie magistrat du parquet art 64 constitution française art 64 de la constitution grades des magistrats du parquet guide pratique des magistrats du parquet art 68 de la constitution art. 34 de la constitution formation initiale des magistrats du parquet Formule de politesse officier du ministère public article 17 du code de procédure pénale article 18 du code de procédure pénale Les caractères du ministère public fonction espace fonctionnaire fonctions magistrats du parquet article 2 de la constitution de 1958 article 20 et 21 du code de procédure pénale fonction publique territoriale quel ministère fonction 2020 article 20 et 21-1 du code de procédure pénale article 21-1 bis du code de procédure pénale fonction publique ministère de la justice fonction publique ministère de l’intérieur article 22 du code de procédure pénale article 27 du code de procédure pénale fonction officier du ministère public fonction publique gouv covid article 30 code de procédure pénale article 31 code de procédure civile fonction du ministère public en procédure pénale fonction magistrat du parquet article 31 du code pénal article 31 du cpp faut-il réformer le statut du ministère public fonction du ministère public article 34 de la constitution de 1958 Les caractères du ministère public article 34 de la constitution française distinction magistrat du siège et du parquet distinction ministère public parquet article 34 de la constitution résumé article 35 code de procédure pénale différence parquet et ministère public d’impartialité article 36 code de procédure pénale article 36 du code de procédure pénale différence magistrats du siège et du parquet différence ministère public et parquet article 53 code de procédure pénale article 55 de la constitution française du 4 octobre 1958 différence entre le parquet et le ministère public différence entre ministère public et parquet article 6 constitution 1958 article 6 constitution française définition ministère public des poursuite pénale article 6 de la constitution de 1958 article 64 constitution française définition d’une poursuite pénale définition de procureur Les caractères du ministère public article 64 de la constitution article 65 de la constitution def magistrat du parquet def ministère public article 66 de la constitution de 1958 article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 de magistrat du parquet de poursuite pénale article 66 de la constitution française article 67 de la constitution française Courrier officier du ministère public d’aucun parti article 67 et 68 de la constitution française article 695 31 code de procédure pénale composition du ministère public Contacter officier du ministère public article 695-9-31 du code de procédure pénale article 706-31 du code de procédure pénale constitution 1958 Légifrance constitution française de 1958 article 1 article 71-1 de la constitution française article 71-1 du code de procédure pénale Les caractères du ministère public qu’est-ce qu’une poursuite pénale comment savoir si le parquet a fait appel article 71-1-1 du code de procédure pénale article 723-31 du code de procédure pénale c’est quoi le procureur c’est quoi le rôle d’un procureur article 728-31 du code de procédure pénale article 77 du code de procédure pénale caractéristiques du ministère public c’est quoi le parquet général article 77-1-1 du code de procédure pénale article 79 code de procédure pénale caractéristique du ministère public caractéristique ministère public article 89 de la constitution de 1958 article 89 de la constitution française du 4 octobre 1958 autorité judiciaire ministère public caractères du ministère public article r40-31 du code de procédure pénale articles 16 à 19 du code de procédure pénale impartialité du procureur de la république impartialité d’un juge Les caractères du ministère public l’article 21 du code de procédure pénale l’article 28 du code de procédure pénale impartialité juge d’instruction avocat droit pénal paris impartialité justice impartialité magistrat l’article 19 du code de procédure pénale l’article 2 de la constitution française du 4 octobre 1958 impartialité magistrat du parquet impartialité ministère public la poursuite pénale définition l’article 11 du code de procédure pénale impartialité objective du juge impartialité personnelle du juge l’article 77-1-1 du code de procédure pénale la poursuite pénale impartialité procédure pénale impartialité procureur L’officier du ministère public près le tribunal de police l’article 62-2 du code de procédure pénale impartialité procureur cedh impartialité procureur de la république L’officier du ministère public contestation vitesse L’officier du ministère public près le Les caractères du ministère public impartialité tribunal inamovibilité des magistrats du parquet indépendance des magistrats du parquet juge d’instruction impartialité juge d’instruction magistrat du parquet L’officier du ministère public l’article 29-1 du code de procédure pénale le ministère public parquet le ministère public représente l’article 31 du code de procédure pénale l’article 34 de la constitution de 1958 le ministère public est-il indépendant le ministère public est-il une autorité judiciaire l’article 45 de la constitution l’article 5 du code de procédure pénale le ministère public en matière civile le ministère public en procédure pénale l’article 530-1 du code de procédure pénale l’article 62 de la constitution le ministère public doit-il devenir indépendant le ministère public en matière civile l’article 64 de la constitution Les caractères du ministère public l’article 67 de la constitution le ministère public autorité judiciaire le ministère public autorité judiciaire indépendante l’article 68 de la constitution l’article 7 du code de procédure pénale Le ministère de l’action et des comptes publics le ministère public l’article 77-1 du code de procédure pénale l’article 89 de la constitution de 1958 le magistrat du parquet le magistrat du parquet est-il une autorité judiciaire magistrat du parquet explication magistrat du parquet fonction publique le parquet civil magistrat du parquet étude magistrat du parquet exemples le parquet droit le parquet est-il une autorité judiciaire magistrat du parquet en droit des affaires magistrat du parquet en français le parquet fait appel le parquet fait appel définition Les caractères du ministère public magistrat du parquet cour de cassation magistrat du parquet définition le parquet fait appel signification le parquet général magistrat du parquet Cody cross magistrat du parquet compétent le parquet général définition le parquet général fait appel magistrat du parquet amovible magistrat du parquet autorité judiciaire le parquet général près la cour d’appel le parquet judiciaire magistrat du parquet magistrat du parquet a le parquet justice le parquet tribunal magistrat de parquet Magistrat du ministère public le procureur de la république est-il une autorité judiciaire le procureur de la république est un magistrat du parquet l’indépendance des magistrats du parquet m le procureur de la république le procureur est-il une autorité judiciaire Les caractères du ministère public le procureur général l’impartialité du juge l’impartialité du ministère public le procureur général combattit l’avocat le procureur général de paris Lettre officier ministère public contestation stationnement l’impartialité de la justice le procureur général définition le procureur général en France Lettre réclamation officier ministère public Lettre type officier ministère public le procureur général près la cour d’appel le procureur général près la cour de cassation Lettre au ministère public Lettre officier du ministère public le procureur général près la cour des comptes le rôle de la justice le rôle de la procureur les membres du ministère public les missions du ministère public le rôle de l’avocat général le rôle de procureur Les caractères du ministère public les magistrats du parquet sont-ils des juges les magistrats du parquet sont-ils inamovibles le rôle de procureur général les magistrats du siège et du parquet les magistrats du siège et les magistrats du parquet le rôle du juge le rôle du magistrat du parquet les magistrats du parquet rendent des les magistrats du parquet sont le rôle du parquet le rôle du parquet général les magistrats du parquet avocat pénaliste paris les magistrats du parquet national financier les magistrat du parquet les magistrats du ministère public le rôle du procureur le rôle du procureur au tribunal les caractéristiques du ministère public les fonctions du ministère public le rôle du procureur de la république le rôle du procureur général les attributions judiciaire du ministère public les caractères du ministère public le rôle du tribunal Les caractères du ministère public le rôle d’un juge les attributions du ministère public les attributions du ministère public en matière civile le rôle d’un procureur le rôle d’un procureur de la république ministère public parquet justice ministère public parquet la justice magistrat du parquet formation magistrat du parquet français ministère public parquet jointe partie principale ministère public parquet judiciaire magistrat du parquet garde des sceaux magistrat du parquet hiérarchie ministère public parquet intérieur ministère public parquet intervient magistrat du parquet hors hiérarchie magistrat du parquet inamovible ministère public parquet indépendance ministère public parquet indivisible magistrat du parquet indépendance magistrat du parquet juge d’instruction ministère public parquet général Les caractères du ministère public ministère public parquet huissier magistrat du parquet ministère public magistrat du parquet nomination ministère public parquet définition ministère public parquet fiscal magistrat du parquet ou du siège magistrat du parquet procureur ministère public parquet autorité judiciaire ministère public parquet civil magistrat du parquet procureur de la république magistrat du parquet qui ministère public parquet amende ministère public parquet attestation magistrat du parquet rôle magistrat du parquet salaire ministère public parquet 2021 ministère public parquet 94 magistrats de parquet magistrats du ministère public ministère public organisation ministère public parquet magistrats du parquet Les caractères du ministère public magistrats du parquet def ministère public magistrat du parquet ministère public Neuchâtel parquet général magistrats du parquet définition magistrats du parquet et du siège ministère public et parquet différence ministère public France magistrats du parquet et magistrats du siège ministère public en matière civile ministère public et parquet magistrats du parquet général magistrats du parquet indépendance ministère public définition ministère public en France magistrats du parquet national financier magistrats du parquet nomination ministère public Bobigny ministère public central magistrats du parquet rôle magistrats du siège et du parquet Ministère du budget des comptes publics et fonction publique ministère public autorité judiciaire Les caractères du ministère public magistrats du siège et magistrats du parquet magistrats du siège et magistrats du parquet. quelles différences Ministère public ministère public amende magistrats du siège parquet magistrature du parquet mais aucun parti pris militaire poursuite pénale Ministère budget compte public ministère des fonctions publiques poursuite pénale dans poursuite pénale définition ministère public parquet loi parquet ou ministère public parquet qui fait appel ministère public parquet paris ministère public parquet partie principale au procès civil parquet ministère public différence parquet national financier fait appel ministère public parquet police ministère public parquet procès civil parquet magistrature Les caractères du ministère public parquet ministère public ministère public parquet procureur ministère public parquet public parquet justice origine parquet magistrat ministère public parquet tribunal de police ministère public parquet un procès pénal parquet général fait appel parquet justice ministère public parquet une autorité judiciaire ministère public procureur parquet droit parquet fait appel du jugement ministère public procureur de la république ministère public procureur général Officier du ministère public adresse Officier du ministère public Bobigny ministère public tribunal de police ministre des fonctions publiques mission des magistrats du parquet nom magistrats du parquet nombre de magistrats du parquet Les caractères du ministère public nombre de magistrats du parquet en France nomination des magistrats du parquet nomination des magistrats du siège et du parquet non aucun parti pris Office du ministère public Officier du ministère public paris Officier ministère public parquet du ministère public parquet et ministère public différence Officier ministère public Bobigny parquet a fait appel pour aucun parti pris pourquoi le parquet fait appel pourquoi magistrat du parquet poursuite pénale contre personne morale pourquoi un procureur fait appel poursuite au pénal poursuite composition pénale parquet cour d’appel poursuite ordonnance pénale poursuite pénale appel quel est le rôle du ministère public poursuite pénale après licenciement Les caractères du ministère public poursuite pénale après liquidation judiciaire que font les magistrats du parquet poursuite pénale caf poursuite pénale contre qui nomme les magistrats du parquet poursuite pénale contre un salarié poursuite pénale d’office quel est le rôle d’un procureur de la république poursuite pénale d’un salarié poursuite pénale en statut magistrats du parquet poursuite pénale en droit poursuite pénale engagée statut du ministère public toute poursuite pénale poursuite pénale fonction publique poursuite pénale français quel est le rôle d’un procureur poursuite pénale harcèlement moral poursuite pénale mineur que représente le ministère public poursuite pénale ou civile Les caractères du ministère public poursuite pénale ou criminelle qui représente le ministère public poursuite pénale peine poursuite pénale pour quel est le rôle du substitut du procureur poursuite pénale pour fraude fiscale poursuite pénale pour vol procureur juridictionnel procureur magistrat différence poursuite pénale qui poursuite pénale sans plainte procureur et avocat général procureur et juge qui est supérieur poursuite pénale signification procureur fait appel d’un jugement forum procureur impartialité poursuite pénale victime pratique du ministère public rôle et attributions du magistrat du parquet procédure pénale poursuite procureur de la république et avocat général procureur de la république magistrat du parquet qui représente l’état en justice Les caractères du ministère public qui sont les magistrat du parquet procureur magistrat du parquet qualité d’une personne qui n’a aucun parti pris quand le parquet fait appel quand un procureur fait appel que fait le magistrat du parquet que signifie le parquet fait appel quel rôle a le procureur de la république quelle est la différence entre un magistrat du siège et un magistrat du parquet quel est le rôle du procureur rôle de procureur rôle des magistrats du parquet quel est le rôle d’un procureur rôle du parquet général rôle du procureur général en France quels sont les caractères du ministère public quels sont les magistrats du parquet qu’est-ce que l’impartialité qui dirige le parquet général qui est le parquet général rôle magistrat du parquet rôle procureur Les caractères du ministère public qui est le procureur qui représente le ministère public devant la cour suprême rôle du ministère public rôle d’un procureur qui représente l’état qui sont les magistrats du parquet r40-31-1 du code de procédure pénale réfère procureur de la république réforme magistrats du parquet rôle du magistrat du parquet rôle procureur et juge sanction magistrat du parquet sans aucun parti pris un magistrat du parquet un parquet général sans poursuite pénale site du ministère public statut des magistrats du parquet Transaction du ministère public type de procureur un parquet justice une justice impartiale une poursuite pénale à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les caractères du ministère public De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les caractères du ministère public En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les caractères du ministère public Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Les caractères du ministère public Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les caractères du ministère public De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier Les caractères du ministère public En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais Les caractères du ministère public Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer Les caractères du ministère public Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière Les caractères du ministère public De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, à cause de cela Les caractères du ministère public à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant Les caractères du ministère public c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. IV. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Les caractères du ministère public Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Les caractères du ministère public Enfin, Catégories Les caractères du ministère public Premièrement, LE CABINET Les caractères du ministère public En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Les caractères du ministère public En somme, Droit pénal Les caractères du ministère public Tout d’abord, pénal général Les caractères du ministère public Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Les caractères du ministère public Aussi, Droit pénal fiscal Les caractères du ministère public Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Les caractères du ministère public De même, Le droit pénal douanier Les caractères du ministère public En outre, Droit pénal de la presse Les caractères du ministère public Et ensuite Les caractères du ministère public pénal des nuisances Les caractères du ministère public Donc, pénal routier infractions Les caractères du ministère public Outre cela, Droit pénal du travail Les caractères du ministère public Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Les caractères du ministère public Cependant, pénal de la famille Les caractères du ministère public En outre, Droit pénal des mineurs Les caractères du ministère public Ainsi, Droit pénal de l’informatique Les caractères du ministère public En fait, pénal international Les caractères du ministère public Tandis que, Droit pénal des sociétés Les caractères du ministère public Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Les caractères du ministère public Toutefois, Lexique de droit pénal Les caractères du ministère public Alors, Principales infractions en droit pénal Les caractères du ministère public Puis, Procédure pénale Les caractères du ministère public Pourtant, Notions de criminologie Les caractères du ministère public En revanche, DÉFENSE PÉNALE Les caractères du ministère public Aussi, AUTRES DOMAINES Les caractères du ministère public Enfin, CONTACT. Les caractères du ministère public
SOMMAIRE Le criminel tient le civil en l’état » sens de l’adage L’abrogation partielle de l’adage par la loi du 10 juillet 2000 La loi du 5 mars 2007 quand le criminel ne tient plus le civil en l’état Comment s’articulent les actions civiles et pénales ? L’adage prétorien le criminel tient le civil en l’état » a conduit à un engorgement des tribunaux pénaux, avec une augmentation de constitutions de partie civile abusives. Le législateur prenant en compte cette situation a largement fait évoluer cet adage avec la loi du 10 juillet 2000 et la loi du 5 mars 2007. Si sa portée a été réduite, elle n’est toutefois pas nulle. Avocats Picovschi vous alerte sur ces abus et sur la procédure en vigueur. Le criminel tient le civil en l’état » sens de l’adage Cet adage était codifié à l’ancien article 4 du Code de procédure pénale et prévoyait que dès lors que les juridictions civile et pénale étaient saisies et que les deux actions portaient sur les mêmes faits, le juge civil devait surseoir à statuer. Il faut comprendre que le juge civil était donc obligé d’attendre que le juge pénal se prononce sur l’action publique avant de se prononcer lui-même. Le pénal jouissait donc d’une priorité sur le civil, le commercial et le prud’homal. En plus d’être prioritaire sur le civil, la réponse pénale exerçait aussi une influence sur la décision civile comment condamner une personne à indemniser sa victime au civil si elle n’était pas condamnée au pénal ? Si à l’origine le but poursuivi par le législateur était de ne pas créer de contradiction entre les décisions du juge civil et celles du juge pénal, des abus sont très vite apparus, conduisant à un engorgement des tribunaux pénaux. L’abrogation partielle de l’adage par la loi du 10 juillet 2000 Depuis la loi du 10 juillet 2000ayant introduit l'article 4-1 du Code de procédure pénale, l’adage ne s’applique plus concernant les fautes non intentionnelles. En conséquence, une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ancien article 1382 ou sur celui de l'article 452-1 du Code de la sécurité sociale reste possible alors même que le juge pénal a prononcé une relaxe. De même, en cas de délits involontaires d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, le juge civil peut se prononcer sur la faute civile sans attendre que le juge pénal statue. À défaut, l’article 4-1 du Code de procédure pénale est considéré par la jurisprudence comme étant d'ordre public ainsi, le juge civil doit suspendre d'office le prononcé de sa décision. La loi du 5 mars 2007 quand le criminel ne tient plus le civil en l’état La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état » a fait l’objet de vives critiques. Certains estimaient que cette obligation faite au juge civil de surseoir à statuer constituait un moyen, pour les personnes, souhaitant un gain de temps, de retarder l'issue de leur procès. Une majorité de plaintes avec constitution de partie civile n'avaient en effet que pour seul but de paralyser un procès, qu'il soit civil, commercial ou prud'homal. Ce principe qui apparaissait comme prédominant afin de préserver toute contradiction entre les juridictions pénales et civiles est devenu petit à petit un outil au bénéfice de l'une des parties à un procès et une source de lenteur de la justice. Or rappelons que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales CEDH du 4 novembre 1950 fonde notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable. Il est apprécié selon la complexité des faits soumis au tribunal. La France a déjà fait l’objet de condamnation pour la lenteur de ses procédures, notamment par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui par un arrêt du 28 novembre 2000 a indiqué qu'il n'est plus possible aujourd'hui pour un État d'invoquer l'encombrement du rôle pour justifier la durée excessive des délais de jugement ». C’est dans ce contexte que la loi du 5 mars 2007 est intervenue. Dans un souci de désengorgement des tribunaux et d’efficacité de la justice, elle a modifié l’article 4 du Code de procédure pénale en restreignant sa portée. Ainsi selon cet alinéa 3 La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ». Comment s’articulent les actions civiles et pénales ? Désormais le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état n'est plus automatique, et ce alors même que les deux actions concernent le même litige et les mêmes personnes. Dans un arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a confirmé que lorsque l'action introduite devant la juridiction civile n'est pas fondée sur les infractions pour lesquelles une information était ouverte pour d’autres chefs d’accusation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au pénal Civ. 1, 20 septembre 2017, n° Toutefois l’adage n’a pas été complètement abrogé et fait toujours l’objet d’une application partielle dès lors que la demande au civil ne concerne que la réparation du préjudice subi en raison de l'infraction pénale. La loi du 5 mars 2007 modifiant l'article 4 du code de procédure pénale a ainsi remis en cause l'un des grands principes du droit pénal français selon lequel le criminel tient le civil en l'état. Depuis 2007, l’introduction d’une plainte avec constitution de partie civile et le fait d’avoir régulièrement procédé à la consignation prévue par la loi n’interdisent plus au juge civil de statuer. Expert en droit pénal depuis plus de trente ans, Avocats Picovschi vous accompagne dans l’articulation de l’action publique et de l’action civile pour servir vos intérêts au mieux.
article 62 du code de procédure pénale